La prise de congés pendant le confinement

Congés payés, jours RTT, Compte Épargne Temps (CET), les employeurs vont pouvoir déroger temporairement au droit du travail pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.

L’ordonnance du 25 mars 2020 a modifié les règles concernant la prise de congés dans les entreprises pendant la période de confinement et pour la reprise d’activité qui suivra.

Les mesures exceptionnelles actuelles

► Les dérogations à la prise des congés :

L’ordonnance du 25 mars 2020 (article 1 à 5) permet :

• à un accord de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà payé, et ce dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Subordonnée à la conclusion d’un accord, cette mesure pourrait être appliquée dans les très petites entreprises (moins de 11 salariés et sans délégué syndical) au moyen d’une consultation directe des salariés comme le prévoit l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

• à l’employeur, par décision unilatérale, d’imposer la prise (ou de modifier la date) des jours de RTT, de repos pour les salariés en convention de forfait et des jours affectés sur le CET, et ce, dans la limite maximale de 10 jours et avec un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

► Les modalités de mise en œuvre :

Pour les congés payés :

Les congés payés dont la prise peut être imposée pendant la période de confinement sont ceux figurant dans le solde des congés 2019/2020, à prendre avant le 31 mai, et ceux acquis pour 2020/2021 qui ne peuvent être pris qu’au cours de la prochaine période de congés, soit à partir du 1er juin.

L’employeur peut imposer la prise de ces congés de façon fractionnée et, pour les conjoints ou salariés liés par un PACS travaillant dans l’entreprise, de façon non simultanée.

Pour les autres jours de repos :

L’employeur peut, sans avoir à recueillir l’accord du salarié, imposer et modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Ces dispositions exceptionnelles relatives à ces différents types de congés ne sont autorisées que
jusqu’au 31 décembre 2020.

 

La législation relative aux congés payés

Ces mesures décidées pour aider les entreprises à faire face à la baisse d’activité actuelle et pour leur permettre de mobiliser leurs équipes au moment de la reprise sont, par nature, exceptionnelles, temporaires et dérogatoires au droit commun.

► Les congés payés, un droit acquis :

Tout salarié a droit à 2.5 jours ouvrables de repos par mois de travail effectif (24 jours de travail) chez le même employeur. Sur l’année, il comptabilise ainsi 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés, soit cinq semaines de congés payés annuels. Ces jours chômés sont rémunérés par l’employeur qui verse au salarié une indemnité dite de congés payés.

Disposition d’ordre public à laquelle on ne peut déroger, ce droit s’applique à tout salarié, à temps partiel ou temps plein, quels que soient son emploi, sa catégorie, sa qualification et la nature de sa rémunération.

Ces congés payés doivent en principe être pris dans l’année. Des exceptions existent cependant : la rupture ou le terme du contrat (les cas des intérimaires et des salariés en CDD) et le report des congés (exemple du congé pour création d’entreprise).

► Un droit au repos : 

L’employeur doit respecter ce droit et ne peut, pendant la période des congés d’un salarié, le faire travailler. Ce dernier ne peut, pour sa part, renoncer à ce repos et demander en contrepartie le versement d’une indemnité. Le salarié en période de congés ne peut pas non plus accomplir des travaux rémunérés privant, ce faisant, un demandeur d’emploi de travail.

► Le mode de calcul des droits à congés :

Les droits à congés payés se calculent sur la base d’une période dite de référence qui peut être fixée par un accord social (d’établissement, d’entreprise ou de branche). À défaut, le point de départ de la période pour l’ouverture des droits est le 1er juin de chaque année.

À noter que certaines absences sont considérées comme temps de travail effectif et sont, de fait, comptabilisées pour le calcul des droits à congés. Il s’agit notamment des périodes de congés payés, de congé de maternité et de paternité, des périodes de cessation d’activité en raison d’un accident du travail et de congé de formation… En revanche, ce n’est pas le cas des absences pour maladie qui n’ouvrent pas droit aux congés payés (sauf dispositions conventionnelles contraires). Un salarié qui tombe malade pendant ses congés est tenu de reprendre son travail à la date prévue au moment de son départ.

► Quand peut-on prendre ses congés payés ? 

Les congés peuvent être pris dès l’embauche sous réserve des droits acquis. Les repos annuels s’inscrivent dans la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les accords sociaux, au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou à défaut de la branche, fixent :

  • la période de prise des congés,
  • l’ordre des départs pendant cette période de congés
  • les délais que doit respecter l’employeur pour modifier l’ordre et les dates de départ.

Sauf circonstances exceptionnelles (cas de l’épidémie de Coronavirus), l’employeur ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date des congés posés. Pareillement, l’ordonnance du 25 mars 2020, justifiée par les conséquences économiques de la pandémie, remet en cause – temporairement – le droit à un congé simultané des conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant dans une même entreprise.

► Les modalités de prise des congés payés :

Les congés payés peuvent être pris en une seule fois, mais cette période ne peut excéder 24 jours ouvrables (sauf situation particulière de salariés étrangers ou ultramarins). Ainsi, la cinquième semaine doit être prise à un autre moment de l’année.

Inversement, si la demande de congés ne dépasse pas 12 jours ouvrables, ces derniers doivent être pris de façon continue. Au-delà de cette durée, les périodes de congés peuvent être fractionnées.

 




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